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L’article 221, 5 du CGI prévoit que le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) emporte les effets fiscaux d’une cessation d’entreprise. En conséquence, d’une part, l’IS est immédiatement établi à raison des bénéfices réalisés et non encore taxés et, d’autre part, les déficits en report sont définitivement perdus et ne peuvent plus être imputés sur les éventuels bénéfices réalisés ultérieurement.
COMMENT EST CARACTÉRISÉ LE CHANGEMENT D’ACTIVITÉ ?
Le changement d’activité équivaut à une cessation d’entreprise en cas de :
- Changement d’objet social de la société.
- Changement d’activité réelle de la société.
Le changement d’activité réelle s’entend notamment de l’adjonction, de l’abandon ou du transfert d’activité entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une variation positive ou négative de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédent soit du chiffre d’affaires de la société, soit de l’effectif moyen et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé.
- Disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf cas de force majeure, ou si elle est suivie d’une cession de la majorité des droits sociaux.
QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT D’ACTIVITÉ ?
Imposition immédiate des bénéfices non encore taxés
Le changement d’activité rend immédiatement imposable la société à raison des bénéfices d’exploitation non encore taxés, des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes incluses dans l’actif social, sous réserve de l’application éventuelle de l’atténuation conditionnelle.
En effet, en l’absence de création d’une personne morale nouvelle, l’article 221 bis du CGI dispose que les plus-values latentes comprises dans l’actif social ne font pas l’objet d’une imposition immédiate lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
- Aucune modification ne doit être apportée aux écritures comptables.
En particulier, aucune augmentation ne doit être apportée à la valeur comptable des divers éléments formant l’actif de la société ou de l’organisme, et les postes correspondant à des provisions ou bénéfices en sursis d’imposition doivent être repris sans changement.
- L’imposition des bénéfices et des plus-values doit demeurer possible sous le nouveau régime fiscal applicable à cette société ou organisme ;
Dès lors, le changement d’activité n’entrainera que l’imposition immédiate du bénéfice d’exploitation réalisé jusqu’à la date de l’opération et la suppression du droit au report des déficits subis jusqu’à cette même date.
Perte des déficits antérieurs
Seconde conséquence du changement d’activité, les déficits subis antérieurement au changement d’objet social, à la disparition des moyens de production ou au changement d’activité réelle caractérisant une cessation d’entreprise, sont définitivement perdus et ne peuvent plus être imputés sur les éventuels bénéfices réalisés ultérieurement. Ils demeurent toutefois imputables sur le dernier bénéfice d’exploitation non encore taxés faisant l’objet de l’imposition immédiate.
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